L’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme impose à tout requérant qui saisit le juge de l’excès
de pouvoir d’un recours contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir de préciser
l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. À défaut, son
recours sera déclaré irrecevable, et, lorsque cette irrecevabilité sera manifeste, le juge pourra
rejeter ce recours par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du Code de justice
administrative. Ces principes s’appliquent également au requérant qui serait un voisin immé-
diat du projet qu’il entend contester. Toutefois, eu égard à sa situation particulière, il justifie en
principe d’un intérêt à agir si les atteintes qu’il a invoquées, à l’appui de son recours,
apparaissent vraisemblables au vu des pièces du dossier.
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