Permis de construire et recours abusif

Lorsqu’un requérant souhaiter former un recours contre un permis de construire, il se voit souvent menacer d’être poursuivi en justice pour recours abusif. Simple mesure d’intimidation ou menace réelle ? Nous tenterons de répondre à cette question.

 

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Contester un permis de construire correspond à l’exercice du droit ouvert à tout justiciable de former un recours contre tout acte administratif qui lui fait grief.

Mais comme tout recours, un recours contre un permis de construire peut-être abusif et la responsabilité de son auteur peut être engagée par toute personne qui subit un dommage du fait de cette action.

La responsabilité de l’auteur d’un recours contre un permis de construire qui serait abusif doit en principe être engagée devant le juge judiciaire (1).

Néanmoins depuis la loi Alur du 24 mars 2014, à l’origine de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, le bénéficiaire du permis de construire a désormais le choix de porter sa demande soit devant le juge judiciaire soit devant le juge administratif[1] (2).

Par ailleurs, le requérant, auteur d’un recours abusif, qui aurait introduit son action uniquement aux fins d’obtenir la remise d’un bien ou d’un service, peut aussi voir sa responsabilité engagée sur le plan pénal (3).

Précisons, enfin, qu’en cas de recours abusif, le tribunal administratif (appelé à examiner la requête contre le permis de construire) peut condamner l’auteur du recours à une amende, dont le montant ne peut excéder 10 000 euros[2], et à rembourser aux autres parties à l’instance une partie de leurs frais d’avocats notamment (en général entre 500 euros et 2 000 euros)[3].

 

I – L’engagement de la responsabilité de l’auteur d’un recours contre un permis de construire devant le juge judiciaire

En application de l’article 1240 du code civil, toute personne qui a subi un dommage du fait d’un recours abusif contre un permis de construire peut se retourner contre l’auteur de ce recours pour obtenir la réparation du préjudice subi.

La responsabilité de l’auteur d’un recours abusif peut en conséquence être engagée non seulement par le titulaire du permis de construire mais aussi par toute autre personne qui aurait subi un préjudice du fait de ce recours, comme le promettant qui verrait la vente de son terrain retardée ou compromise.

Il faut toutefois bien comprendre que l’échec dans l’exercice d’une voie de droit ne peut, en aucun cas, laisser à penser que l’action engagée serait abusive. En effet, en parfaite bonne foi, un requérant peut se méprendre sur la réelle étendue de ses droits, sur la teneur de telle règle juridique, sur l’interprétation de telle disposition légale. Cette erreur est d’autant plus admise que la jurisprudence retient le caractère technique de la matière[4].

En d’autres termes, la contestation d’un permis de construire par un tiers à l’opération envisagée est un risque inhérent à tout projet immobilier et correspond à l’exercice du droit ouvert à tout justiciable de contester un permis de construire par les moyens légaux mis à sa disposition[5].

De nombreuses décisions rappellent ainsi que même si le requérant a vu son recours en annulation contre le permis de construire rejeté, il ne saurait pour autant lui être reproché d’avoir engagé une action abusive dès lors par exemple que sa demande était légitime ou reposait sur des arguments sérieux[6].

A la vérité, on considère qu’un recours est abusif dans le cas où est caractérisé, de la part de l’auteur du recours, une intention malicieuse, une mauvaise foi, ou l’existence d’une erreur grossière équipollente au dol[7].

Tel peut être le cas lorsque le requérant maintien son recours devant le tribunal administratif alors qu’il sait parfaitement que son recours est manifestement irrecevable, faute d’avoir procédé à la notification prévue au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme[8] ou faute de l’avoir introduit dans le délai de recours[9]

Tel peut également être le cas lorsque lorsqu’une société requérante attaque le permis de construire de son concurrent pour des motifs purement commerciaux et non pour des motifs liés à l’observation des règles d’urbanisme[10].

Quoi qu’il en soit, le caractère abusif du recours n’est jamais présumé si bien que la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.

Dans l’hypothèse où le caractère abusif de la requête contre le permis de construire serait établi et si cet abus a causé un dommage à celui qui l’invoque alors celui-ci aura droit à la réparation de l’intégralité du préjudice subi du fait de cet abus (à la condition toutefois que la réalité du préjudice subi soit vraiment avérée)[11].

 

II – L’engagement de la responsabilité de l’auteur d’un recours contre un permis de construire devant le juge administratif

Le titulaire du permis de construire peut également demander au juge administratif, dans le cadre de l’examen du permis de construire attaqué, de condamner l’auteur du recours contre le permis de construire à lui allouer des dommages et intérêts pour le préjudice que lui a causé ce recours[12].

L’intérêt de porter la demande devant le juge administratif est le gain de temps. Le titulaire du permis de construire peut obtenir une condamnation en même temps que le rejet du recours contre le permis de construire. Devant le juge judiciaire il devra en principe attendre la décision du juge administratif.

Deux conditions doivent être réunies pour introduire la demande devant le juge administratif. En premier lieu le recours contre le permis de construire doit traduire un comportement abusif de la part du requérant. En second lieu, ce comportement abusif doit causer un préjudice au titulaire du permis de construire[13].

Ces conditions résultent de loi ELAN du 23 novembre 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Cette loi a en effet modifié l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme issu de la loi ALUR du 24 mars 2014.

La jurisprudence n’a donc pas encore eu l’occasion de préciser ses modalités d’application. On peut toutefois raisonnablement penser qu’elles seront similaires à celles définies par le juge judiciaire, et que nous avons précédemment exposé.

 

III – L’engagement de la responsabilité de l’auteur d’un recours contre un permis de construire devant le juge pénal

Pour finir, le requérant, auteur d’un recours contre un permis de construire, peut voir sa responsabilité engagée sur le plan pénal sur le fondement des articles 313-1 et 313-3 du code pénal (relatifs aux délits d’escroquerie et de tentative d’escroquerie).

A ce titre, on rappellera que « lescroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende« .

Deux conditions doivent pour cela être remplies.

Tout d’abord, le recours du requérant contre le permis de construire doit être abusif. Ensuite, ce recours doit avoir été engagé pour l’obtention d’un bien, d’un service ou d’un acte.

Par conséquent, si des poursuites sont engagées sur le terrain pénal, en plus d’être condamné à indemniser toute personne qui aurait subi un dommage du fait d’un recours abusif, l’auteur de ce recours peut aussi se voir condamné à cinq ans d’emprisonnement et à 375 000 euros d’amende.

Le délit d’escroquerie peut ainsi être caractérisé si l’auteur d’un recours abusif a formé son action dans le seul but d’obtenir le versement d’une somme d’argent au titre d’une transaction. , l’auteur de ce recours peut non seulement (Cass, crim., 22 janvier 2014, n° 12-88042).

 

Pour aller plus loin :

Actualité du contentieux de l’urbanisme

Comment contester un permis de construire ?

 

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[1] Civ. 1er, 16 novembre 2016, 16-14.152 – CA Aix en Provence, 16 mai 2017, n° 13/06929

[2] Article R. 741-12 du code de justice administrative

[3] Article L. 761-1 du code de justice administrative

[4] CA Versailles, 22 septembre 2017, n° 15/06092

[5] CA Aix en Provence, 29 décembre 2017, n° 16/11307

[6] CA Metz, 22 juin 2010, n° 08/02478 ; CA Poitiers, 25 septembre 2018, n° 16/04449 ; CA Versailles, 22 septembre 2017, n° 15/06092

[7] CA Aix en Provence, 29 décembre 2017, n° 16/11307

[8] CA Aix en Provence 4 juillet 2017, n° 15/20987

[9] CA Paris, 2, 2, 05-06-2015, n° 14/02566

[10] Civ. 3e, 5 juin 2012, 11-17919

[11] CA Aix en Provence 4 juillet 2017, n° 15/20987

[12] Article L. 600-7 du code de l’urbanisme

[13] Article L. 600-7 du code de l’urbanisme