I – Les conditions de recevabilité du recours
Le contentieux des permis de construire relève de la compétence des juridictions administratives. Les règles de procédure suivent donc celles applicables au contentieux administratif bien qu’il existe certaines particularités (B). Si la possibilité pour le pétitionnaire de contester une décision de refus de permis de construire ne pose pas de problème, il en va différemment des tiers qui doivent justifier d’un intérêt à agir (A).A – L’intérêt à agir des tiers
Il convient en l’espèce de distinguer l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les associations des autres tiers. 1 – L’intérêt à agir de l’Etat, des collectivités territoriales ou leurs groupements et des associations a – L’intérêt à agir de l’Etat Le préfet est le représentant de l’Etat dans les départements et les régions. Il est notamment chargé de contrôler la légalité des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. Dès lors, si le préfet estime qu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a délivré un permis de construire en méconnaissance du droit de l’urbanisme, il peut déférer au tribunal administratif le permis litigieux. b – L’intérêt à agir des collectivités territoriales et de leurs groupements Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent agir contre un permis de construire délivré sur leur territoire. Une commune peut ainsi former un recours contre un permis de construire délivré sur son territoire par le préfet. En outre, la jurisprudence a reconnu aux collectivités territoriales et à leurs groupements un intérêt à demander l’annulation d’un permis de construire délivré par une collectivité voisine, lorsque le projet risque d’avoir des impacts sur son propre territoire[6]. c – L’intérêt à agir des associations Il faut au préalable préciser qu’une association n’est recevable à agir contre une décision relative à un permis de construire que si le dépôt de ses statuts en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire[7]. S’agissant de leur intérêt à agir, celui-ci s’apprécie en considération de leur objet social et de leur champ d’action géographique. En premier lieu, l’objet social de l’association doit être, d’une part, urbanistique[8] ou environnemental[9] et, d’autre part, être suffisamment précis[10].Ainsi, une association dont l’objet est d’assurer la protection de l’homme et de son environnement, d’encourager la participation du citoyen à la définition et à la défense de son cadre de vie ne justifie pas, eu égard à la généralité de son objet, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’un permis de construire[11]. En second lieu, le champ d’action géographique de l’association doit être précis et limité sur le plan territorial[12] : le plus souvent au cadre communal[13].Ce critère est cependant apprécié en fonction de l’importance et de la localisation du projet contesté. Il a ainsi été admis qu’une association dont le ressort est régional puisse contester un permis de construire un ensemble immobilier, de grande ampleur et situé à proximité d’une zone d’intérêt écologique[14]. Toutefois, ce principe ne s’applique pas aux associations agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. En effet, toute association de protection de l’environnement justifie d’un intérêt pour agir contre tout permis de construire ayant un rapport direct avec son objet et son activité statutaire et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément[15]. 2 – L’intérêt à agir des autres tiers Depuis l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, issues de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, un tiers autre que l’Etat, une collectivité territoriale ou son groupement ou une association ne peut contester un permis de construire que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient ou occupe. Il appartient ainsi désormais à ce tiers de préciser l’atteinte qu’il invoque en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien [16]. Dans l’état du droit antérieur à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, on considérait qu’un tiers au permis de construire ne disposait d’un intérêt à agir que si, d’une part, il avait la qualité de « voisin » au projet et si, d’autre part, il justifiait d’un intérêt urbanistique, environnemental ou esthétique. Ces principes ne changent pas fondamentalement. Même si l’article l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme durcit les critères d’appréciation de l’intérêt à agir des tiers, il appartiendra simplement à ces derniers d’établir la réalité des allégations avancées (perte d’ensoleillement par exemple), sans que pour autant ils en apportent la preuve du caractère certain [17]. Un aperçu de la jurisprudence antérieure n’apparaît donc pas inutile. Notons au reste qu’afin de lutter contre les recours malveillants, l’intérêt pour agir du requérant contre un permis de construire s’apprécie en principe à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire[18]. La location ou l’achat d’un bien à proximité du projet litigieux, une fois le permis délivré, ne confère donc plus au locataire ou à l’acheteur un intérêt à agir contre le permis en question. a – La qualité de voisin Le tiers qui était voisin du lieu d’implantation d’un projet soumis à permis de construire dispose d’un intérêt à contester sa légalité[19]. La qualité de voisin était appréciée au cas par cas d’après trois critères : la proximité (critère le plus important), la nature et l’importance du projet objet du permis de construire. Ainsi, un requérant dont la propriété était située à « proximité immédiate »[20] ou à moins de 50 mètres[21] de la construction litigieuse disposait d’un intérêt pour agir contre le permis contesté. Autrement, plus la distance séparant le bien qu’occupait ou détenait le requérant du projet litigieux était importante, plus celui-ci devait faire état de circonstances propres tendant à démontrer que ledit projet, eu égard à sa nature et à son importance, portait atteinte à ses droits. A titre d’exemple, ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire :- Une société dont le local était situé à une distance de près de 600 mètres du projet litigieux, ledit local étant situé dans un quartier différent et n’ayant aucune visibilité sur le projet[22].
- Une société propriétaire d’un immeuble distant de plus de 300 mètres du terrain d’assiette du projet, qui n’avait aucune vue sur ce dernier et dont il était séparé par des immeubles de grande hauteur[23].
- Un requérant occupant un appartement situé à 800 mètres du lieu d’implantation d’un important centre commercial[24].
- Un requérant propriétaire d’un immeuble distant de trois kilomètres d’un projet de construction d’éoliennes, ces dernières en étant visibles compte tenu en particulier de leur situation, de leur nombre, de leur taille et de la topographie des lieux[25].
- Un requérant résidant à 650 mètres du lieu d’implantation d’une installation de conditionnement et d’entreposage de déchets activés et dont il n’est séparé que par un fleuve[26].
B – La procédure à respecter
1 – Le délai de recours Lorsque l’autorité compétente accorde le permis de construire, tacitement[32] ou expressément, celui-ci doit faire l’objet d’un affichage en mairie et sur le terrain d’assiette du projet[33]. L’affichage sur le terrain fait courir pour les tiers le délai de recours contentieux. Les tiers disposent en effet d’un délai de deux mois, à compter du premier jour de l’affichage de l’autorisation sur le terrain, pour contester la délivrance du permis de construire[34]. Passé ce délai, ils seront forclos. Cependant, pour être régulier, l’affichage doit mentionner le permis explicite ou tacite de manière visible de l’extérieur. Il doit aussi mentionner l’obligation de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis. Le non-respect de ce formalisme fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l’égard des tiers[35]. Précisons par ailleurs que le maire ou le président de l’EPCI accordant le permis de construire est tenu de notifier sa décision au préfet. Ce dernier dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la décision pour agir[36]. Quant au pétitionnaire, si le permis de construire demandé lui est refusé, celui-ci dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus pour la contester. 2 – Les modalités du recours a – L’introduction du recours Le recours contre la délivrance ou le refus de délivrance d’un permis de construire doit se faire devant le tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’autorité administrative qui a pris la décision contestée[37]. La saisine du tribunal se fait par une requête qui indique les noms et domiciles des parties. La requête doit contenir l’exposé des faits et des moyens de droit, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge[38]. Le requérant doit y joindre une copie de la décision attaquée et toutes les pièces justificatives utiles à la résolution du litige[39].Le tout doit être accompagné de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux[40]. b – La notification du recours Le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. La notification doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours[41]. Il faut à cet égard souligner que c’est une copie du texte intégral du recours qui doit être notifiée, et non une simple lettre informant l’auteur de la décision et s’il y a lieu, le titulaire de l’autorisation, de l’existence d’un recours ou d’un déféré préfectoral[42]. De même, l’auteur d’un recours administratif, c’est-à-dire d’un recours gracieux ou hiérarchique, est tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.II – Les moyens invocables
A l’appui de sa requête, le requérant pourra invoquer des moyens de légalité externe et interne. NB : Les tiers, associations ou voisins, qui souhaitent contester la délivrance d’un permis de construire, doivent se rendre à la mairie de la commune où se situe le projet contesté, pour consulter le permis délivré et examiner sa légalité.A – Les moyens de légalité externe
Les moyens de légalité externe portent sur l’incompétence de l’auteur de l’acte, le vice de forme et le vice de procédure. 1 – L’incompétence de l’auteur de l’acteL’incompétence de l’auteur de l’acte correspond à la situation dans laquelle une autorité administrative adopte un acte insusceptible de se rattacher à son pouvoir. Ce motif entache d’illégalité l’acte adopté.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire est :- Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes.
- Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.
- Le président de l’EPCI, au nom de l’établissement, lorsqu’une commune qui fait partie dudit établissement lui a délégué sa compétence.
- Le préfet ou le maire au nom de l’Etat lorsque par exemple le projet porte sur des travaux, constructions et installations réalisés pour le compte de l’État, de ses établissements publics et de ses concessionnaires[43].
En cas de construction à cheval sur le territoire de deux communes, le permis de construire doit être délivré par les maires des deux communes soit par arrêtés distincts soit par un arrêté conjoint.
2 – Le vice de forme Il y a vice de forme lorsqu’un acte administratif n’est pas adopté dans les formes requises. S’agissant d’un arrêté relatif à un permis de construire, celui-ci doit notamment :- Comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci[45].
- Etre motivé lorsque la décision rejette la demande[46].
B – Les moyens de légalité interne
Les moyens de légalité interne invocables sont la violation directe de la loi, l’erreur de fait, l’erreur sur la qualification juridique des faits, l’erreur de droit et le détournement de pouvoir. Dans un souci de simplicité, nous présenterons les moyens susceptibles d’entrainer l’annulation de la décision de l’autorité compétente par rapport aux règles de fond applicables aux permis de construire. L’autorité administrative ne peut délivrer un permis de construire que si deux conditions sont remplies. D’une part, le dossier de la demande de permis de construire doit être complet (1). D’autre part, le projet doit respecter les règles d’urbanisme (2). 1 – Le caractère complet du dossier de permis de construire a – Le contenu du dossier Tout d’abord, la demande de permis de construire doit comprendre un certain nombre d’éléments listés à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme. La demande doit ainsi préciser l’identité du ou des demandeurs, la localisation et la superficie du ou des terrains, la nature des travaux, etc. Ensuite, la demande de permis de construire doit comporter un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune[54]. Enfin, la demande de permis doit comporter un projet architectural[55]. Ce dernier doit définir, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il doit de plus préciser, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords[56]. Le contenu du projet architectural est précisé aux articles R. 431-8 à R. 431-12 du code de l’urbanisme. Ces pièces représentent le contenu minimum d’un dossier de permis de construire. Des pièces supplémentaires doivent également figurer dans le dossier de la demande du pétitionnaire lorsque le projet entre dans l’une des situations visée aux articles R. 431-13 à R. 431-34 du code de l’urbanisme. A titre d’exemple, lorsque la construction porte sur la création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ou d’un drive commercial, la demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cette autorisation[57]. b – Le caractère insuffisant du contenu Si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents et informations exigés par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher l’autorisation d’illégalité. En effet, la régularité d’un dossier de demande de permis de construire s’apprécie globalement, en tenant compte de l’ensemble des pièces produites par le pétitionnaire. Autrement posé, si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, de compenser la carence d’un document incomplet, le dossier de permis de construire sera alors considéré comme étant régulier[58]. En ce sens, il a été jugé qu’un permis de construire n’était pas irrégulier au seul motif que le projet architectural ne comportait pas un plan de masse coté dans les trois dimensions, dans la mesure où les autres plans joints à la demande de permis faisaient apparaître toutes les dimensions du bâtiment projeté[59]. A l’inverse, l’omission dans le document graphique et dans la notice du projet architectural d’un lotissement à proximité de la construction projetée est de nature à entrainer l’illégalité du permis de construire[60]. 2 – Le respect des règles d’urbanismeL’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dispose que le permis de construire ne peut être accordé que si le projet est conforme aux règles d’urbanisme.
A cet égard, il faut distinguer les communes qui sont couvertes par un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (b) de celles qui ne le sont pas (a). Il existe toutefois des dispositions générales régissant l’ensemble des communes. C’est le cas, par exemple, en dehors des espaces urbanisés des communes, du principe d’inconstructibilité dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes et des routes express[61]. a – Les communes non couvertes par un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu En premier lieu, dans les communes non couvertes par un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu, le permis de construire ne pourra être délivré que si le projet est situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune[62]. On considère en général que les parcelles situées à l’intérieur des zones agglomérées, des bourgs ou situées à proximité de ces derniers relèvent des parties actuellement urbanisées d’une commune. En second lieu, le permis de construire ne pourra être délivré que si la demande respecte les prescriptions figurant dans le règlement national d’urbanisme (Articles R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme). Ce dernier régit :- La localisation et la desserte des constructions, aménagements, installations et travaux[63].
- L’implantation et le volume des constructions[64].
- L’aspect des constructions[65].
- Les communes couvertes par un PLU
- Les cartes communales
[1] Article L. 421-1 du code de l’urbanisme.
[2] Articles R. 421-14 et suivants du code de l’urbanisme.
[3] CE, 13 novembre 1992, Commune de Nogent-sur-Marne, n°110878.
[4] Article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
[5] Articles R. 423-19 et R.423-23 du code de l’urbanisme.
[6] CAA Paris, 20 novembre 2003, n°98PA01927.
[7] Article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme.
[8] CE, 29 janvier 2003, Union des propriétaires pour la défense des Arcs, n°199692.
[9] CE 3 avr. 2006, Association Vigilance Environnement clermontais et sa région, n°269252.
[10] CE, 26 juillet 1986, Union régionale pour la défense de l’environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté, n°35024.
[11] CAA Douai, 17 mars 2005, Association Vie et Paysages, n°03DA00544.
[12]CE, 5 novembre 2004, Association Bretagne Littoral Environnement Urbanisme «Bleu», n°264819.
[13] CE, 26 janvier 2004, Association comité de défense du quartier des Sourcières, n° 260153 ; CE, 25 juin 2003, Commune de Saillagouse, n°233119.
[14] CE, 24 octobre 1997, SCI Hameau Piantarella, n°161043.
[15] Article L. 142-1 du code de l’environnement.
[16] CE, 10 juin 2015, Société Eleclink Limited, n° 386121.
[17] CE, 10 juin 2015, Société Eleclink Limited, n° 386121.
[18] Article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme.
[19] CE, 30 juin 1999, Fondation Asturion, n°190250.
[20] CAA Lyon, 4 février 2014, Krieff, n°13LY01727 ; CAA Douai, 12 juin 2014, n°13DA00593 ; TA Saint Denis, 1er août 2014, n°1400621.
[21] CE, 27 février 2006, SCI La Tilleulière, n°284349 ; CAA Bordeaux, 19 février 2009,n°07BX01676.
[22]CE, 5 juillet 2013, SCI Liberty, n°354026.
[23]CAA Paris, 20 décembre 2007, SCI Étud Cour, n°06PA04073.
[24] CE, 24 juin 1991, Société Scaex Inter Provence-Côte d’Azur, n°117736.
[25] CAA Lyon, 23 octobre 2007,Leloustre et autres, n°06LY02337.
[26] TA Lyon, 2 juillet 2014, Mme X et autres, n°1309044.
[27]Article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
[28] CE, 13 mars 1987, Société albigeoise de spectacles, n°55525.
[29] CE, 3 juillet 1987, Brouste, n°39287.
[30] CE, 27 février 1985, SA Grands travaux et constructions immobilières, n°39357.
[31] CE, 22 février 2002, Société France Quick SA, n°216088 ; CAA Marseille, 22 mai 2014, Société Picard surgelés, n°13MA00672.
[32]Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction (Article L. 424-2 du code l’urbanisme). Pour les exceptions à ce principe, voir l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme.
[33] Article R.424-15 du code l’urbanisme.
[34] Article R. 600-2 du code de l’urbanisme.
[35] CE, 1er juillet 2010, Centre Hospitalier de Menton, n°330702.
[36]Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
[37] Articles L. 211-1 et R. 312-1 du code de justice administrative.
[38] Article R. 411-1 du code de justice administrative.
[39] Articles R. 412-1 et suivants du code de justice administrative.
[40] Article. 411-3 du code de justice administrative.
[41] Article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
[42] CE, avis, 1er mars 1996, Association « Soisy Etiolles Environnement», n°175126.
[43] Article L. 422-2 du code de l’urbanisme.
[44] Article L. 422-7 du code de l’urbanisme.
[45] Article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; voir aussi CE, 11 mars 2009, Commune d’Auvers sur Oise, n° 307656.
[46] Article L. 424-3 du code de l’urbanisme.
[47] Article L. 122-1 du code de l’environnement.
[48]Article Annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
[49] Article L. 422-4 du code de l’urbanisme.
[50] Article R. 423-54 du code de l’urbanisme.
[51] Article L. 123-1 du code de l’environnement.
[52] CE, 23 décembre, 2011, Danthony, n°335033.
[53] CAA Marseille, 23 juin 2014, Métropole Nice Côte d’Azur, n°13MA03130.
[54] Article R. 431-7 du code de l’urbanisme.
[55] Ibid.
[56] Article L. 431-2 du code de l’urbanisme.
[57] Article R.431-27 du code de l’urbanisme.
[58]CAA Nantes, 25 mars 2011, Germain, n°09NT02820 ; CAA Bordeaux, 3 janvier 2012, SCI La Garluche, n°11BX00191.
[59] CAA Bordeaux, 9 décembre 2010, Fort et Mme Gaussen, n°10BX01237.
[60] CE, 14 juin 2004, Commune d’Ecouflant, n°249465.
[61] Article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme.
[62] Article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme.
[63] Articles R. 111-2 à R.111-5 du code de l’urbanisme.
[64] Articles R. 111-16 à R.111-20 du code de l’urbanisme.
[65] Article R. 111-21 à R. 111-24 du code de l’urbanisme.
[66] Article R. 123-4 du code de l’urbanisme.
[67] Article R. 123-6 du code de l’urbanisme.
Laisser un commentaire